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Décret n° 49-227 du 30 janvier 1949 portant création d’un Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale

Décret n° 49-227 du 30 janvier 1949 portant création d'un Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale.

Le président du conseil des ministres

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu l’article 47 de la Constitution ;

Vu le décret du 7 février 1947 fixant la répartition des attributions en matière de défense nationale ;

Vu le décret du 24 avril 1948 relatif à l’exercice des attributions du président du conseil en matière de défense nationale ;

Vu le décret du 16 septembre 1948 relatif à l’exercice des attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu l’avis émis par le comité de la défense nationale dans sa séance du 1er octobre 1946,

Décrète :

Art. 1er. – il est créé un institut des hautes études de défense nationale qui a pour objet de préparer de hauts fonctionnaires, des officiers généraux ou supérieurs et des personnes particulièrement qualifiées au point de vue économique ou social à tenir les emplois les plus élevés dans les organismes chargés de la préparation et de la conduite de la guerre.

Art. 2. – l’Institut des hautes études de défense nationale est placé, par délégation du président du conseil, sous la haute autorité du ministre de la défense nationale (état-major de la défense nationale).

Les programmes des travaux et leurs conclusions sont soumis au ministre de la défense nationale.

Art. 3. – le directeur de l’institut est un officier général ou un haut fonctionnaire. Il est secondé par un ou plusieurs adjoints ; si l’un d’eux est militaire, il appartient obligatoirement à une armée différente de celle à laquelle compte éventuellement le directeur.

Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par décret sur la proposition du ministre de la défense nationale.

Art. 4. – le directeur de l’institut est assisté d’un conseil de perfectionnement qui comprend, sous sa présidence :

Un représentant du chef d’état-major général de la défense nationale ;

Quatre officiers généraux appartenant aux différentes armées ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l’éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l’industrie et du commerce ;

Un représentant du comité d’action scientifique ;

Le directeur du centre des hautes études administratives ;

Une personne particulièrement qualifiée au point de vue économique ou social.

Art. 5. – les auditeurs sont choisis en principe parmi les grands corps de l’État, les officiers généraux ou supérieurs ayant au moins le grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate, les fonctionnaires des administrations centrales, de la préfecture de la Seine et de la préfecture de police ayant au moins le grade d’administrateur de 2ème classe et les personnes particulièrement qualifiées au point de vue économique ou social.

Ils sont désignés par arrêté, sur la proposition du ministre de la défense nationale et le cas échéant du ministre ou du préfet dont ils relèvent, après avis du directeur de l’institut.

Art. 6. – les personnels militaires et civils détachés à l’institut, soit pour en constituer les cadres, soit pour y suivre les cours en qualité d’auditeurs continuent à être administrés par les ministères dont ils dépendent.

Les dépenses relatives à la solde, aux traitements et aux indemnités y afférentes sont supportées par lesdits ministères, à l’exclusion des frais de déplacement afférents aux voyages organisés par l’institut.

Art. 7. – les dépenses résultant de l’application du présent décret autres que celles visées à l’article 6 seront incorporées au budget de l’état-major de la défense nationale.

Art. 8. – la date d’ouverture des sessions et leur durée sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 9. – le décret du 14 août 1936 portant création du collège de défense nationale est abrogé.

Art. 10. – les ministres et secrétaires d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1949.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres : le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.

Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.

Le ministre des affaires étrangères, Robert Schuman. Le ministre de l’intérieur, Jules Moch.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.

Le ministre de l’éducation nationale, Yvon Delbos.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian Pineau.

Le ministre de l’industrie et du commerce, Robert Lacoste.

Le ministre de l’agriculture, Pierre Pfimlin.

Le ministre de la France d’outre-mer, Paul Coste-Floret.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ministre du travail et de la sécurité sociale par intérim, Christian Pineau. Le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, Eugène Claudius-Petit.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Robert Betolaud.

Le ministre de la santé publique et de la population, Pierre Schneiter.

Le ministre de la marine marchande, André Colin.

Le secrétaire d’État à la présidence du conseil, François Mitterrand.

Le secrétaire d’État à la présidence du conseil, Paul Devinat.

Le secrétaire d’État à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative), Jean Biondi.

Le secrétaire d’État à la présidence du conseil (postes, télégraphes et téléphones), Eugène Thomas.

Le secrétaire d’État aux affaires économiques, Antoine Pinay.

Le secrétaire d’État aux forces armées (guerre), Max Lejeune.

Le secrétaire d’État aux forces armées (marine), Joannes Dupraz.

Le secrétaire d’État aux forces armées (air), Jean Moreau.

Le secrétaire d’État à l’enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, André Morice.

Le secrétaire d’État au commerce, Jules-Julien. Le secrétaire d’État à la France d’outre-mer, Tony Revillon